Formation
des élus locaux - les textes
Les conseillers régionaux
Articles L 4135-1 à L 4135-14 et R 4135-1
à R 4135-19
du Code Général des Collectivités Territoriales
Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux
Article L 4135-1Article R. 4135-1.
- Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer
aux séances et réunions visées à l'article L. 4135-1, l'élu
membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe
son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et
de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R. 4135-2.
- Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article
L. 4135-2, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité
de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant
son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée
ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore
droit au titre du trimestre en cours.
Article R. 4135-3. - Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Article R. 4135-4.
- La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents
des conseils régionaux ;
2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers régionaux.
Article R. 4135-5.
- Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le
service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois
d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément
à l'article L. 4135-2 fait l'objet d'un aménagement en début
d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service
effectué en présence des élèves leur incombant statutairement
et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application
de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à
la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué
en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit
d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué
en présence des élèves et la durée fixée à l'article
1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
Article R. 4135-6.
- En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit
au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié
concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail,
et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 4135-7
et R. 4135-8 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut
général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat,
d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics
administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport
entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire
du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du
24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans
la fonction publique de l'Etat.
Article R. 4135-7.
- Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité
de salarié ont droit en application de l'article L. 4135-3, la durée
légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base
de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1
du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés
ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des
décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif
dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail,
il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de
ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés
régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce
contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travaiL.
Article R. 4135-8.
- Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de
l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires
régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction
publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale
du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée
fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août
1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique
de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi
que les jours fériés.
Droit à
la formation
Article L 4135-10
-Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée
à leurs fonctions.
Article L 4135-11
-Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant,
d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par
la région dans la limite de sixjours par élu pour la durée
d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20p.100 du
montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction
susceptibles d'être allouées aux élus de la région.
Article L 4135-12
-Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures
prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional
qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé
de formation. La durée de ce congé est fixée à six
jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient.
Il est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article L 4135-13
-Les dispositions des articles L. 4135-10 à L. 4135-12 ne sont pas applicables
aux voyages d'études des conseils régionaux. Les délibérations
relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un
lien direct avec l'intérêt de la région, ainsi que leur coût
prévisionneL.
Article L 4135-14
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme
qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré
par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à
l'article L. 1221-1.
Article R. 4135-9. - La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 et par le 2° de l'article L. 4321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Article R. 4135-10.
- Les frais de déplacement des élus régionaux sont pris en charge
par la région dans les conditions définies par le décret n°
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur
le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.
Article R. 4135-11.
- Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article
L. 4135-11, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a
subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Article R. 4135-12.
- Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié
doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé
à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à
son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date
et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation
de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception
de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième
jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé
est réputé accordé.
Article R. 4135-13.
- Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer
un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé
par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié
aurait des conséquences préjudiciables à la production et à
la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai
de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus
ne peut lui être opposé.
Article R. 4135-14.
- Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à
l'intéressé.
Article R. 4135-15.
- L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié
une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation
est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise
du travaiL.
Article R. 4135-16.
- Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à
IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite
bénéficier du congé de formation prévu à l'article
L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité
hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance
en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à
ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage
ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de
cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième
jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé
est réputé accordé.
Article R. 4135-17.
- Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer
un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé
par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement
du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent
être communiquées avec leur motif à la commission administrative
paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai
de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus
ne peut lui être opposé.
Article R. 4135-18.
- Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé
et notifié à l'intéressé.
Article R. 4135-19.
- Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables
aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
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