Formation
des élus locaux - les textes
Les conseillers généraux
Articles L 3123-1 à L 3123-14 et R 3123-1
à R 3123-19
du Code Général des Collectivités Territoriales
Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
Article
L 3123-1
-L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise
membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se
rendre et participer:
1°Aux séances plénières de ce conseil;
2°Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées
par une délibération du conseil général;
3°Aux réunions des assemblées délibérantes
et des bureaux des organismes où il a été désigné
pour représenter le département.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat,
l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de
la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé
par l'élu aux séances et réunions précitées.
Art. R. 3123-1.
- Afin de bénéficier du temps nécessaire
pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à
l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil général, qui a
la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès
qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences
envisagées.
Article
L 3123-2
-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient
dans les conditions prévues à l'article L.3123-1, les présidents
et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit
d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration
du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent
et à la préparation des réunions des instances où
ils siègent.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal:
1°Pour le président et chaque vice-président du conseil général
à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale
du travail;
2°Pour les conseillers généraux, à l'équivalent
d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit
proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue
pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande
de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu
au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Art. R. 3123-2.
- Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article
L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil général, qui a la qualité
de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant
son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée
ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore
droit au titre du trimestre en cours.
Art. R. 3123-3.
- Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils
ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires
régis par les titres I à IV du statut général de la fonction
publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent
des fonctions publiques électives.
Art. R. 3123-4.
- La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents
des conseils généraux ;
2° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux.
Art. R. 3123-5.
- Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le
service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois
d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément
à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début
d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service
effectué en présence des élèves leur incombant statutairement
et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application
de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à
la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué
en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit
d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué
en présence des élèves et la durée fixée à l'article
1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
Art. R. 3123-6.
- En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit
au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié
concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail
et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3123-7
et R. 3123-8 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut
général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat,
d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics
administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport
entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire
du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du
24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans
la fonction publique de l'Etat.
Art. R. 3123-7.
- Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité
de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée
légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base
de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1
du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés
ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des
décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif
dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail,
il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de
ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés
régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce
contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
Art. R. 3123-8.
- Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de
l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires
régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction
publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale
du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée
fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août
1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique
de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi
que les jours fériés.
Article L 3123-3
-Le temps d'absence utilisé en application des articles L.3123-1 et L.3123-2
ne peut dépasser la moitié de la durée légale du
travail pour une année civile.
Article L 3123-4
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application
des articles L.3123-2 et L.3123-3.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité
professionnelle
Article L 3123-5
-Le temps d'absence prévu aux articles L.3123-1 et L.3123-2 est assimilé
à une durée de travail effective pour la détermination
de la durée des congés payés et du droit aux prestations
sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus
par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en
raison des absences intervenues en application des dispositions prévues
aux articles L.3123-1 et L.3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L 3123-6
-Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire
ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant
de l'application des dispositions des articles L.3123-1 et L.3123-2 sous peine
de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Article L 3123-7
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation
de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de
leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle
bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des
articles L.122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail relatives aux droits des
salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article L 3123-8
-A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L.3123-7
bénéficient à leur demande d'un stage de remise à
niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution
de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L 3123-9
-Les fonctionnaires régis par les titresIer
àIV du statut général de la fonction publique sont
placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer
l'un des mandats mentionnés à l'article L.3123-7.
Droit à la formation
Article L 3123-10Art. R. 3123-9.
- La prise en charge par le département des dépenses liées à
l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées
par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article
L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de
la session a reçu un agrément délivré par le ministre de
l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12
à R. 1221-22.
Art. R. 3123-10. - Les frais de déplacement des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. R. 3123-11. - Pour bénéficier de la prise en charge
prévue à l'article L. 3123-11, l'élu doit justifier auprès
du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice
de son droit à la formation.
Art. R. 3123-12.
- Tout membre d'un conseil général qui a la qualité de salarié
doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé
à l'article L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à
son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date
et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation
de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception
de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième
jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé
est réputé accordé.
Art. R. 3123-13.
- Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer
un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé
par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié
aurait des conséquences préjudiciables à la production et à
la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai
de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus
ne peut lui être opposé.
Art. R. 3123-14.
- Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à
l'intéressé.
Art. R. 3123-15.
- L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié
une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation
est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise
du travail.
Art. R. 3123-16.
- Tout membre d'un conseil général, régi par les titres 1er à
IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite
bénéficier du congé de formation prévu à l'article
L. 3123-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité
hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance
en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à
ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage
ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de
cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième
jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé
est réputé accordé.
Art. R. 3123-17. - Le bénéfice du congé de formation
est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans
un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement
du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent
être communiquées avec leur motif à la commission administrative
paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai
de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus
ne peut lui être opposé.
Art. R. 3123-18. - Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Art. R. 3123-19. - Les dispositions des articles R. 3123-16 à R.
3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
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