Formation
des élus locaux - les textes
Les conseillers municipaux
Articles L 2123-1 à L 2123-3 et L 2123-12
à L 2123-16 et R 2123-1 à R 2123-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Article
L 2123-1
- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise
membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer
:
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées
par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes
et des bureaux des organismes où il a été désigné
pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat,
l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance
ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé
par l'élu aux séances et réunions précitées.
Article R. 2123-1. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article
R. 2123-2. - Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils
ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis
par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux
agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Article L 2123-2
- Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances
et réunions prévues à l'article L. 2123-1, par les élus
qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent
être compensées par la commune ou par l'organisme auprès
duquel ils la représentent.
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu
et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée
à un montant supérieur à une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance.
Article
R. 2123-3. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article
L. 2123-2, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité
de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi
une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions
prévues à l'article L. 2123-1. Les fonctionnaires régis par les titres 1er
à IV du statut général de la fonction publique ainsi que les agents contractuels
de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas
lieu au versement d'indemnités de fonction, lorsqu'ils subissent une réduction
de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent
bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération,
de la compensation financière prévue à l'article L. 2123-2.
Article L 2123-3
(Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 Article 10, 11 Journal Officiel du 6
avril 2000)
- I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient
dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires,
les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins, les conseillers
municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de
disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune
ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à
la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal
:
1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale
du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les
adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire
légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants
et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants
;
3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire
légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100
000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10
000 habitants.
4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du
travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99
999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10
000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des
communes de 3 500 à 9 999 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures
est réduit proportionnellement à la réduction du temps
de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande
de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu
au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Article R. 2123-4. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R. 2123-5. - Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Article R. 2123-6. - La durée du crédit d'heures pour un
trimestre est égale :
1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000
habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants
;
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins
de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999
habitants ;
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes
d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins
de 10 000 habitants.
Article R. 2123-7. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire. La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
Article R. 2123-8. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code. Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
Article R. 2123-9. - La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Article R. 2123-10. - Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail.
Article R. 2123-11. - Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Droit à la formation
Article
L 2123-12
- Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée
à leurs fonctions.
Article R. 2123-12. - La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3o de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Article R. 2123-13. - Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article R. 2123-14. - Pour bénéficier de la prise
en charge prévue à l'article L. 2123-13, l'élu doit justifier
auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu
du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Article R. 2123-15. - Tout membre du conseil municipal qui
a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier
du congé de formation visé à l'article L. 2123-14, présenter
par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à
l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée
à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable
du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième
jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé
est réputé accordé.
Article R. 2123-16. - Le bénéfice du congé
de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de
formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié
aurait des conséquences préjudiciables à la production et à
la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai
de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus
ne peut lui être opposé.
Article R. 2123-17. - Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R. 2123-18. - L'organisme dispensateur du stage
ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant
sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur
s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Article R. 2123-19. - Tout membre d'un conseil municipal,
régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction
publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation
prévu à l'article L. 2123-14, présenter par écrit sa demande
à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours
au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence
envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme
responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse
réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième
jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé
est réputé accordé.
Article R. 2123-20. - Le bénéfice du congé
de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de
formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement
du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation
doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative
paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration
d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus,
un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R. 2123-21. - Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R. 2123-22. - Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Article L 2123-13
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 Article 65 Journal Officiel du 13 juillet
1999)
- Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant,
d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées
par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée
d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100
du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être
allouées aux élus de la commune.
Article L 2123-14
- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures
prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4, les membres
du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit
à un congé de formation. La durée de ce congé
est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre
de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article L 2123-15
- Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas
applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations
relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir
un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût
prévisionnel.
Article L 2123-16
- Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme
qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré
par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à
l'article L. 1221-1.
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